
18 March 2026
Le nouveau régime de carried interest luxembourgeois: une nouvelle ère pour les gestionnaires de fonds
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Depuis le 1er janvier 2026, le Grand-Duché de Luxembourg a dispose d'un nouveau régime fiscal applicable aux carried interest, confortant ainsi sa position de place financière de premier plan au sein de l'Union Européenne pour les acteurs institutionnels du secteur des fonds d'investissement alternatifs. La présente note a vocation à présenter de manière synthétique les caractéristiques substantielles de ce nouveau régime.
Pourquoi cette réforme était-elle nécessaire ?
Le dispositif fiscal antérieur applicable aux rémunérations de type carried interest présentait des limitations substantielles. Seules les personnes physiques ayant acquis la qualité de résident fiscal luxembourgeois au cours de la période comprise entre 2013 et 2018 étaient susceptibles d'en bénéficier ; le bénéfice dudit régime était limité à une durée maximale de dix années et les conditions d'éligibilité étaient restreintes aux seuls salariés des sociétés de gestion de fonds. Par conséquent, depuis l'exercice 2018, aucun nouveau contribuable n'était en mesure de se prévaloir des dispositions de l'ancien régime. L'instauration d'un nouveau cadre normatif s'avérait dès lors indispensable afin de préserver la compétitivité du Grand-Duché et de maintenir son attractivité à l'égard des professionnels du secteur des investissements alternatifs.
Cette réforme s'inscrit dans le cadre d'une stratégie gouvernementale de plus grande envergure visant à consolider la position du Grand-Duché de Luxembourg en qualité de place financière de premier rang à l'échelle européenne. Concomitamment à la refonte du régime fiscal des carried interest , les autorités luxembourgeoises ont procédé à une modification du dispositif fiscal des impatriés — prévoyant désormais une exonération d'impôt sur le revenu à hauteur de 50 % pour les revenus n'excédant pas 400.000 euros —, ont renforcé les mécanismes légaux d'intéressement aux bénéfices et ont instauré un nouveau cadre fiscal dérogatoire applicable aux options de souscription d'actions (stock-options) au bénéfice des start-ups.
Deux catégories de carried interest
La nouvelle loi crée deux catégories distinctes de carried interest, chacune avec son propre traitement fiscal.
Le Contractual Carry constitue la structure la plus simple des deux dispositifs. Dans ce cadre, le bénéficiaire perçoit une quote-part des bénéfices du fonds par le biais d'un versement au titre du carry, sans être tenu d'investir. Cette rémunération s'apparente à une prime liée à la performance du véhicule d'investissement. Le régime fiscal applicable est particulièrement favorable : seul le quart du taux normal d'imposition sur le revenu s'applique, soit un taux effectif d'environ 11,5 % (ou 13 % en incluant la contribution dépendance).
Le mécanisme du Participation Carry (également désigné sous le terme de " carried invest ") implique que le gérant procède à un investissement en capital afin d'acquérir un droit de participater aux distributions de carry. Ce dispositif se distingue du co-investissement classique en ce qu'il porte spécifiquement sur le traitement fiscal de la distribution du carried interest elle-même. Le nouveau régime ne prévoit ni seuil minimal d'investissement, ni pourcentage déterminé du capital devant être souscrit. La distinction fondamentale entre les deux mécanismes réside dans les modalités d'acquisition du carried interest : le Contractual Carry confère un droit contractuel sans contrepartie financière, tandis que le Participation Carry requiert un investissement effectif.
Sous réserve du respect de deux conditions cumulatives — à savoir une période de détention minimale de six mois et une participation ne pouvant excéder 10 % du capital du fonds — le carried interest bénéficie d'une exonération totale de l'impôt luxembourgeois.
Éligibilité élargie
Le nouveau régime élargit substantiellement les catégories de personnes éligibles. Sont désormais visées l'ensemble des personnes physiques participant activement, de manière directe ou in...
Pourquoi cette réforme était-elle nécessaire ?
Le dispositif fiscal antérieur applicable aux rémunérations de type carried interest présentait des limitations substantielles. Seules les personnes physiques ayant acquis la qualité de résident fiscal luxembourgeois au cours de la période comprise entre 2013 et 2018 étaient susceptibles d'en bénéficier ; le bénéfice dudit régime était limité à une durée maximale de dix années et les conditions d'éligibilité étaient restreintes aux seuls salariés des sociétés de gestion de fonds. Par conséquent, depuis l'exercice 2018, aucun nouveau contribuable n'était en mesure de se prévaloir des dispositions de l'ancien régime. L'instauration d'un nouveau cadre normatif s'avérait dès lors indispensable afin de préserver la compétitivité du Grand-Duché et de maintenir son attractivité à l'égard des professionnels du secteur des investissements alternatifs.
Cette réforme s'inscrit dans le cadre d'une stratégie gouvernementale de plus grande envergure visant à consolider la position du Grand-Duché de Luxembourg en qualité de place financière de premier rang à l'échelle européenne. Concomitamment à la refonte du régime fiscal des carried interest , les autorités luxembourgeoises ont procédé à une modification du dispositif fiscal des impatriés — prévoyant désormais une exonération d'impôt sur le revenu à hauteur de 50 % pour les revenus n'excédant pas 400.000 euros —, ont renforcé les mécanismes légaux d'intéressement aux bénéfices et ont instauré un nouveau cadre fiscal dérogatoire applicable aux options de souscription d'actions (stock-options) au bénéfice des start-ups.
Deux catégories de carried interest
La nouvelle loi crée deux catégories distinctes de carried interest, chacune avec son propre traitement fiscal.
Le Contractual Carry constitue la structure la plus simple des deux dispositifs. Dans ce cadre, le bénéficiaire perçoit une quote-part des bénéfices du fonds par le biais d'un versement au titre du carry, sans être tenu d'investir. Cette rémunération s'apparente à une prime liée à la performance du véhicule d'investissement. Le régime fiscal applicable est particulièrement favorable : seul le quart du taux normal d'imposition sur le revenu s'applique, soit un taux effectif d'environ 11,5 % (ou 13 % en incluant la contribution dépendance).
Le mécanisme du Participation Carry (également désigné sous le terme de " carried invest ") implique que le gérant procède à un investissement en capital afin d'acquérir un droit de participater aux distributions de carry. Ce dispositif se distingue du co-investissement classique en ce qu'il porte spécifiquement sur le traitement fiscal de la distribution du carried interest elle-même. Le nouveau régime ne prévoit ni seuil minimal d'investissement, ni pourcentage déterminé du capital devant être souscrit. La distinction fondamentale entre les deux mécanismes réside dans les modalités d'acquisition du carried interest : le Contractual Carry confère un droit contractuel sans contrepartie financière, tandis que le Participation Carry requiert un investissement effectif.
Sous réserve du respect de deux conditions cumulatives — à savoir une période de détention minimale de six mois et une participation ne pouvant excéder 10 % du capital du fonds — le carried interest bénéficie d'une exonération totale de l'impôt luxembourgeois.
Éligibilité élargie
Le nouveau régime élargit substantiellement les catégories de personnes éligibles. Sont désormais visées l'ensemble des personnes physiques participant activement, de manière directe ou in...